Genève s'apprête à entrer dans le troisième millénaire en traînant le poids d'institutions politiques héritées des débats et des conflits du milieu du XIXème siècle. Ces institutions sont évidemment obsolètes. Pis : leurs règles de fonctionnement sont de plus en plus fréquemment contradictoires de l'exercice des droits politiques et sociaux des citoyennes et citoyens -ce qui contribue d'ailleurs expliquer la désaffection, et souvent le mépris, en lesquels le "Souverain" tient ces mêmes institutions supposées le représenter. Les institutions genevoises sont donc à réformer -et la Constitution, qui en dit à la fois le fonctionnement et les raisons, est à réviser, globalement. Mais le projet de révision globale d'une constitution ne saurait se justifier par le seul souci d'une adaptation au temps et au monde, ou de "toilettage" d'un texte qui s'est plus alourdi qu'enrichi d'apports successifs, contradictoires et dont une bonne partie auraient plus leur place dans une loi ou un règlement que dans une charte fondamentale. Une constitution est évidemment, tout à la fois, un état des lieux politiques, le constat notarial de l'édifice institutionnel d'une collectivité et l'expression de l'idée qu'elle se fait d'elle-même, mais elle aussi un programme politique. C'est de ce dernier point de vue surtout que sa révision globale s'impose : parce qu'elle est la seule procédure légale (il en est d'illégales qui ne sont pas forcément illégitimes) par laquelle l'ensemble des acteurs sociaux et politique d'une collectivité puissent prendre part, au même moment, à un processus de réforme institutionnelle qui soit aussi un débat de société -et un débat sur la République.
Une constitution remplit donc deux fonctions -et n'a de sens, et de poids, que si elle les remplit toutes deux : sans prise en compte de la réalité telle qu'elle est, la constitution n'est qu'une déclamation, un pur discours d'intention, au mieux un programme politique; mais si elle n'était que la stricte description de ce qui est déjà sans rien exprimer de ce qui devrait être, c'est-à-dire sans quelque chose qui tienne précisément d'un programme politique (ne serait-ce que par l'énoncé des droits et des libertés des personnes et des groupes), une constitution ne serait qu'un coutumier (recueuil des pratiques, des habitudes et des institutions existantes, sans critère de jugement et de légitimité de ces pratiques et de ces institutions. La révision globale d'une constitution tient donc à la fois de la construction rationnelle d'institutions efficaces, et de la détermination des objectifs politiques de ces institutions. Ce dernier point est sans doute le plus décisif; il implique en tous cas que le travail de révision ne puisse être légitimement entrepris que dans le cadre d'un débat faisant intervenir l'ensemble des "forces vives" de la collectivité, dont la Charte fondamentale serait (re)mise en chantier. Réviser globalement une constitution, c'est dire ce qui devrait être en partant de ce qui est, ou, pour l'exprimer autrement, énoncer les droits fondamentaux des individus et des groupes, pour ensuite concevoir l'architecture institutionnelle capable d'assurer le respect de ces droits.
Les constituants genevois de 1847 n'ont d'ailleurs pas fonctionné autrement : ils n'ont établi d'institutions qu'à partir d'un projet politique -celui du radicalisme démocratique- et social -celui du capitalisme "moderne". Et ils ne se sont livrés à ce double travail qu'au terme d'un mouvement de contestation... radicale (dans tous les sens du terme) des institutions et des pratiques existantes, celles du libéralisme oligarchique. Une révision de la constitution qui, aujourd'hui, ne s'appuierait pas sur un tel mouvement, et ne serait pas le terme d'un débat collectif, réussirait sans doute à adapter l'ordre juridique existant au contexte contemporain, mais ne donnerait à ce nouvel ordre juridique aucune légitimité supplémentaire. Or s'il y a sans conteste un travail de modernisation et de clarification constitutionnelles à accomplir, il y a surtout un débat général à susciter sur le rôle de l'Etat, sur les droits et les libertés des personnes, sur le rôle des acteurs politiques. Un tel débat n'est pas affaire de spécialistes, mais de mouvements sociaux; il ne peut pas se mener à l'intérieur du marigot politique local pour être ensuite traduit en normes par un cénacle de juristes émirites, il doit se faire sur la place publique, hors des institutions elles-mêmes et par un appel général à la contribution de toutes et tous.
Que le système politique genevois, et plus encore le système politique suisse, soient anachroniques n'est que le moindre de leurs défauts. Leur inefficacité n'est pas seule en cause -est en cause aussi leur légitimité, et le fait que, conçus à d'autres fins que celles qui aujourd'hui peuvent fonder un projet républicain, ils privent la collectivité des compétences nécessaires à la gtarantie de l'exercice des droits fondamentaux des personnes, entravent les efforts d'ancrage à l'Europe, méconnaissent les acteurs sociaux existants (mais adorent des acteurs sociaux défunts) et entretiennent une coupure de plus en plus profonde entre le "milieu politique" dont nous sommes. La constitution, dans la mesure même où elle énonce les règles de fonctionnement du système et les droits et libertés des personnes -y compris, ou surtout, leurs droits contre le système, doit faire l'objet d'une révision globale non seulement pour que les institutions fonctionnent mieux et soient capables de répondre aux enjeux présents et futurs, mais surtout afin d'étendre au maximum les droits politiques et sociaux des habitants -de tous les habitants- de la République. En m'eme temps, il s'agit d'accroître autant qu'il est possible les possibilités de contrôle des institutions par les citoyens, de telle manière que la République soit à la fois la chose de tous (comme son nom même le propose), mais aussi celle de chacun.
Le contrat social (puisqu'il s'agit d'en renégocier les termes) n'est rien d'autre que la décision commune des citoyens de fonder des institutions qu'à tout moment ils puissent défaire, changer ou abolir. Ce contrat n'est pas passé entre les citoyens et le pouvoir, mais entre les citoyens seuls; les institutions politiques ne sont pas parties contractantes, mais objets du contrat, et crées par lui. Que les citoyens d'aujourd'hui aient massivement exprimé, et à moult reprises, leur désaffection à l'égard des institutions politiques crées par l'ancien contrat social, cela seul suffit à justifier leur changement. Mais cette désaffection est plus profonde encore qu'il y paraît, puisqu'elle est désaffection à l'égard de la citoyenneté elle-même. Or il n'y a pas de moyen terme entre le statut de sujet et celui de citoyen : les citoyens ne peuvent cesser de l'être que pour devenir des sujets, et c'est bien ce qui menace, et c'est bien ce à quoi, au prétexte d'une révision constitutionnelle globale, il faut répondre.
Car il s'agit bien d'un prétexte (mais c'est le seul qui tienne) : par l'engagement d'un processus de révision constitutionnelle globale, il est possible de donner à tous les acteurs, individuels et collectifs, de la vie politique et sociale la possibilité d'exprimer leurs attentes, leurs projets, leurs conception des droits et des libertés fondamentales, et de présenter les propositions concrétisant ces attentes, ces projets et ces conceptions dans tous les domaines, sur tous les terrains, à propos de tous les enjeux -quitte, d'ailleurs, à ce que la gauche y fasse montre de l'insuffisance de sa propre réflexion et de l'indigence de ses projets. Ainsi doit (et peut) s'ouvrir un débat général sur l'état de la République, la situation de la société, l'avenir de l'une et de l'autre -un débat qui pourrait, au terme de véritables "Etats généraux de la réforme", faire entrer une République nouvelle dans un millénaire nouveau. Mais il s'agit bien d'un débat, d'abord d'un débat, surtout d'un débat. Et devrait-on en rester au stade de ce débat, sans rien tenter d'une réforme des institutions, que le jeu en vaudrait largement la chandelle. On ne s'étonnera pas que le point de vue de l'agitateur ne soit pas celui du juriste, même si, sur le contenu même d'une nouvelle constitution, leurs propositions peuvent être convergentes. Pour le second, la cohérence et l'efficacité du texte sont, logiquement, déterminantes. Pour le premier, le texte importera moins que le mouvement dont il devrait être le résultat, et qui à vrai dire se justifie seul et pourrait se suffire à lui-même.
La Constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, est abrogée.
Le Grand Conseil est dissout.
Dans un délai de deux mois à dater de l'approbation de la présente initiative, une Constituante de 100 membres sera élue par le Conseil général au scrutin de liste, en un seul collège, d'après le principe de la représentation proportionnelle tempérée par un quorum de 3 %, sans apparentement possible des listes entre elles. Sont éligibles à la Constituante tous les citoyens jouissant de leurs droits électoraux, à l'exception des membres du Conseil d'Etat, des membres des exécutifs municipaux et des magistrats du pouvoir judiciaire à l'exception des juges suppléants et des juges des conseils de prud'hommes. La confection des listes électorales est réglés conformément aux dispositions des lois en vigueur au moment de l'adoption de la présente initiative, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent. La Constituante est chargée d'élaborer le projet d'une nouvelle constitution de la République et canton de Genève et de le soumettre au Conseil général dans un délai de six mois à dater de l'entrée en fonction de la Constituante. La Constituante organise elle-même ses travaux. Elle détermine son règlement, fixe les indemnités de ses membres et élit son bureau en sa première séance. Les séances de la Constiotuante sont publiques. Ses décisions sont prise à la majorité absolue de ses membres présents. La Constituante n'a pas de pouvoir législatif. Les citoyens sont invités à faire toute propositions qu'ils jugeraient utiles, dans le cadre de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Ces propositions sont traitées comme les propositions des membres de la Constituante.
Le Conseil d'Etat gère les affaires courantes, en concertation étroite avec les exécutifs municipaux.
La réforme de la Constitution fédérale comporte trois volets : la mise à jour de la Constitution, la réforme des droits populaires et la réforme de la justice. S'agissant de ces deux derniers volets, le message du Conseil fédéral précise que
Le message mentionne également d'autres réformes complémentaires : la réforme de la direction de l'Etat, la réforme du gouvernement et de l'administration, la réforme du parlement, la péréquation financière et la réforme du fédéralisme.
Les différents modules s'imbriquent, ils peuvent être reliés ou séparés en fonction de la nécessité de contourner telle ou telle opposition qui menacerait de retarder l'avancement des travaux. La motion Josi Meyer adoptée par les chambres fédérales fixe à 1998 la date de l'adoption de la nouvelle Constitution.
Si les discussions relatives à la réforme totale de la Constitution remontent aux années soixante, ce n'est qu'après le refus de l'adhésion à l'EEE que le projet de réforme est revenu à l'ordre du jour.
Faut-il prendre cette déclaration pour argent comptant ?
Le droit internationale prime explicitement dans la réforme projetée; il prime déjà, et de toutes façons, dans le droit constitutionnel positif actuel, mais pour qu'il puisse véritablement s'imposer, il faut en finir avec une règle qui exprimait la souveraineté des Chambres fédérales :
Dans le système constitutionnel actuel, en effet, seul le peuple peut annuler une décision de l'Assemblée fédérale, dans les cas où cette décision est soumise à référendum (obligatoire ou facultatif). La réforme projetée donne donc la compétence au Tribunal fédéral de remettre en cause les lois votées par les Chambres fédérales qui seraient contraires au droit international. De ce point de vue, l'intention non-explicite de la réforme est sans doute d'adapter les institutions suisses aux exigences de l'intégration européenne et aux traités internationaux. La question posée ici dépasse d'ailleurs celle de la compétence du parlement national, et touche aux droits populaires : Quid, en effet, d'une décision du peuple (une initiative populaire, par exemple) contraire à un traité ou engagement international ou continental de la Suisse ?
L'article 34 du projet de réforme aborde la question de la relation entre les cantons et la Confédération. L'alinéa 3 affirme : "La Confédération observe le principe de subsidiarité". Le commentaire qui suit précise :
La Confédération entend de cette manière reporter une part toujours croissante de tâches sur les cantons qui, ne pouvant les assumer, risquent soit de les abandonner, soit de les reporter à leur tour sur les communes. La révision de la loi sur les transports en est une illustration : les cantons sont tenus de financer les loignes ferroviaires régionales. Ils sont ainsi associés à la fermeture des lignes non rentables (le Conseil fédéral propose dans le cadre de l'établissement du budget 1998 d'augmenter la part des cantons).
La loi sur la péréquation financière généraliserait cette manière de faire à tous les domaines. Que dit l'OCDE à ce sujet ?
Le message sur la réforme de la Constitution reconnaît que le principe de subsidiarité nie la souveraîneté des Chambres fédérales et remet en cause leur droit de légiférer dans certains domaines. Le message croit même pouvoir affirmer que
En réalité, le principe de subsidiarité n'est pas contradictoire de la démocratie en tant que telle, s'il l'est d'un mode d'organisation de l'Etat attribuant à l'échelon central la compétence "par défaut". C'est la compétence du parlement national qui est menacée :
A quoi s'ajoute que si l'application du principe de subsidiarité permet de contourner les Chambres fédérales, la constitution d'institutions régionales pourrait permettre de court-circuiter les parlements cantonaux. De ce point de vue, si la subsidiarité en tant que telle n'est pas une menace pour la démocratie en tant que telle (les cantons et les communes n'étant pas moins démocratiques que la Confédération), la constitutions d'"échelons" de décision nouveaux, régionaux, sans institutions démocratiquement élues, représente elle une sérieuse menace sur les possibilités de contrôle démocratique.
L'article 39, qui pose les bases constitutionnelles des conventions intercantonales, remet en cause la souveraîneté des parlements cantonaux :
Le commentaire précise :
On se retrouverait donc là avec un échafaudage juridique douteux au plan des principes démocratiques : des normes juridiques échappant au droit de référendum (les conventions intercantonales) primeraient sur des normes juridiques soumises à référendum (le droit cantonal). Sous couvert de gestion efficace, des "organisations" et des "institutions" intercantonales incontrôlées auraient toute latitude pour, par exemple, démanteler et privatiser le secteur public. La régionalisation a également un volet transfrontalier. Ainsi, le projet de nouvelle Constitution prévoit explicitement la possibilité pour les cantons de ratifier des accords internationaux. L'intégration dans le dispositif de l'Europe des régions pourrait ainsi contribuer au démantèlement de l'Etat fédéral et risque de remettre en cause les droits et garanties arrachés à l'échelle nationale ou cantonale, dans la mesure par exemple où les droits politiques sont en Suisse plus larges qu'en France.
Comment le Conseil fédéral perçoit-il les droits populaires ?
Légitimation et intégration : les aspects d'opposition ou de résistance doivent être réduits autant que possible. Le Conseil fédéral préconise donc
Et comme premier moyen d'atténuer ces "effets paralysants", le Conseil fédéral préconise des aménagements "nuancés" consistant à doubler le nombre de signatures requises pour le référendum (de 50'000 à 100'000 signatures) et d'augmenter de 50 % le nombre de signatures requises pour une initiative rédigée (de 100'000 à 150'000 signatures).
Restent des propositions d'innovation, présentées par le Conseil fédéral comme une extension des droits populaires. Quel en est le sens ?
Plutôt que d'introduire un droit d'initiative populaire législative, comme le propose notamment le PS, le Conseil fédéral envisage donc une "initiative populaire générale", qui se distinguerait de l'initiative populaire constitutionnelle (la forme actuelle de l'initiative populaire au niveau fédéral) d'abord par le fait qu'elle contiendrait une "demande d'ordre général et non pas un texte contraignant rédigé". Les Chambres fédérales auraient donc la possibilité d'interpréter le texte proposé par les citoyens :
Le nombre de signatures requis est de 100'000, comme pour un référendum, et le délai de récolte des signatures est de 18 mois, au lieu de trois pour le référendum. D'autres innovations proposées par le Conseil fédéral participent de la même volonté d'intégration des oppositions :
Le Conseil fédéral envisage donc la possibilité de soumettre au peuple "des alternatives". Prenons l'exemple de la révision de la loi sur le travail. Les opposants à la révision projetée par le droit se seraient retrouvés face à l'aéternative suivante : soutenir la révision telle que présentée par la droite, soutenir une révision intégrant les principaux amendements proposés par la gauche, ou combattre toute révision. Par la division de l'opposition, ce dispositif aboutit à l'intégration des organisations et des partis que le système actuel ("Oui" ou "Non") conduit à rallier le camp du refus. Dans le cas de la loi sur le travail, les principaux syndicats nationaux et le PSS renonceraient sans doute à prôner le "non" à une révision intégrant les amendement qu'ils avaient proposé au Parlement, et se rallieraient à un "soutien critique" se manifestant par le soutien au projet amendé. Dans cet exemple, la gauche se retrouverait donc divisée entre les "non" à toute révision et les "oui" à une révision amendée, alors que la droite se retrouverait unie derrière le "oui" à la révision "pure et dure".
Dans l'introduction, le message relève parmi les arguments qui fondent la nécessité d'une réforme des droits populaires, le fait que :
Le Conseil fédéral propose dont l'instauration d'un droit de référendum sur la formulation générale d'un "engagement international" et de soustraire le contenu réel de cet engagement au référendum populaire...
La réforme du gouvernement est menée parallèlement à la réforme de la Constitution. Une réforme partielle vient d'être adoptée. Voyons ce qu'en dit le communiqué des services d'information de l'administration fédérale (septembre 1997) :
Sur le fond, rien n'a changé : sans Secrétaires d'Etat atitrés, le Conseil fédéral va déléguer une partie de ses compétences politiques à des responsables de l'administration, qui ne sont pas élus, et qui ne sont donc pas responsables devant les Chambres fédérales.
Il s'agit clairement d'une volonté de renforcer l'exécutif.
La réforme de la Constitution telle qu'envisagée par le Conseil fédéral vise plusieurs objectifs :
La centralisation des décisions politiques se conjugue à la décentralisation de leur application, sous prétexte de "subsidiarité" (mais d'une subsidiarité de l'exécution, non de la décision), et à l'intégration de toutes les composantes de la société et de toutes les organisations aux "réformes" (ou à la contre-réforme) projetées. Cette intégration n'exclut pas la critique, mais impose une critique "constructive". La réforme des droits politiques vise précisément cet objectif : autant que possible, empêcher l'expression d'une opposition claire sur des normes précises, faire dire à ceux qui ont voté "non" à une loi qu'ils ont en fait voté "oui" à l'"esprit" de la réforme proposée :
La réforme de la Constitution projetée par le Conseil fédérale suggère un modèle de société corporatiste, contradictoire des principes de souveraineté et de démocratie, et une volonté d'intégrer, ou à défaut de détruire- toute forme d'organisation indépendante. Dans l'ordre présent du monde, une telle société serait entièrement soumise aux exigences de la haute finances et des multinationales, et la réforme projetée représente une menace pour les forces qui s'opposent à cet ordre.
L'article 28 de la réforme de la Constitution affirme que le droit de grève est garanti quand il se rapports "aux relations de travail". Par conséquent, comme le précise le Conseil fédéral dans son message, "est illicite la grève politique". Ainsi, selon l'article 28, le "droit de grève" se conçoit uniquement dans le cadre des relations de travail donc en conformité avec l'obligation de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
Ainsi, une grève qui, par exemple, revendiquerait de réinstaurer le monopole des télécommunications serait en complète contradiction avec les traités internationaux signés avec l'Organisation mondiale du commerce ! Avec l'article 28, une telle grève pourrait être déclarée illégale et ses dirigeants poursuivis.
Même situation si par exemple une grève était adressée à un gouvernement dans le but de modifier la législation et pas à un employeur ou une association patronale en relation avec la négociation d'une convention collective. Même situation encore si des employés de l'Etat de Genève ou du canton de Vaud se mettaient en grève pour refuser que l'équilibre des finances soit réalisé sur la base de la dégradation de leurs conditions de travail.
Aucune prescription limitant ou prohibant le droit de grève n'existe dans l'actuelle Constitution.
al. 3 La grève et le loxk out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. al. 4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
Le but du Conseil fédéral est clair, il s'agit de "circonscrire ostensiblement l'exercice légitime" du droit de grève (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996).
L'inscription dans la Constitution d'un recours à la conciliation, aurait comme conséquence, entre autres, de prohiber toute mesure de lutte durant les 45 premiers jours d'une procédure de conciliation. Elle permettrait aussi de rendre punissable toute grève qui entrerait en conflit avec la paix du travail ou qui ne serait pas soutenue par un syndicat. Elle permettrait d'interdire des grèves qui ne se limiteraient pas aux relations de travail : grèves de solidarité, grèves politiques. Elle permettrait enfin de poursuivre en justice les syndicalistes.
Cette restriction constitutionnelle ouvrirait la voie à la généralisation de l'interdiction à d'autres catégories de travailleurs. Elle permettrait aux Chambres fédérales ou aux parlements cantonaux de limiter ou d'interdire le droit de grève aussi bien pour les travailleurs du secteur public que pour ceux du secteur privé. Le Conseil fédéral précise : "Au moment où l'on parle de plus en plus de privatiser certaines tâches étatiques, on doit laisser ouverte la possibilité de limiter ou d'interdire le droit de grève aux personnes assurant un service essentiel". (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996).
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